Avis de l’ABBL sur le projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations
Le projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations vise, selon son exposé des motifs, à combler certaines lacunes, simplifier les dispositions existantes et apporter plus de flexibilité. Si certaines dispositions inutiles ont effectivement été abandonnées, d’autres ont été introduites et rendent plus strictes les exigences quant au fonctionnement des associations. Ces exigences plus strictes s’inspirent de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Pourtant, l’ABBL estime qu’il aurait été opportun d’introduire des allègements aux formalités introduites, en particulier pour ce qui concerne les petites ou moyennes associations.
I. Dispositions générales
L’article 1er tel qu’il est reformulé par le projet de loi tend à interdire à une association une activité commerciale occasionnelle dont le bénéfice revient à l’association en vue notamment de procurer des avantages aux membres de l’association. De nombreuses associations mènent en pratique certaines activités commerciales et il est admis par la jurisprudence qu’une association peut avoir une activité commerciale, dès lors qu’elle est accessoire. Par ailleurs, s’il est normal que l’activité ne procure aucun gain matériel à ses membres à titre individuel, l’adhésion à une association peut permettre à ses membres dans leur ensemble de bénéficier d’avantages particuliers. Afin de prendre en considération les multiples situations pratiques, la formulation actuelle de l’article 1(1) devrait être maintenue sans rendre cumulatifs les deux critères retenus par ce texte. Il est à noter que la loi française sur les associations retient uniquement qu’une association « est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette formulation très large permet de recouvrir une vaste panoplie de réalités différentes, tout en respectant l’esprit d’une association, qui est l’absence de but lucratif.
L’ABBL se permet de souligner une contradiction apparente entre les règles de droit civil et de droit fiscal concernant les associations. En effet, du point de vue du droit civil, les associations sans but lucratif sont considérées comme n’ayant aucune activité commerciale ou, tout au plus, de caractère accessoire. En revanche, la loi fiscale (article 159) soumet par principe les associations sans but lucratif à l’impôt sur le revenu des collectivités. Les exceptions visées à l’article 161 ne visent que les associations exclusivement professionnelles ainsi que les associations qui « poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général ». Si les ASBL ont certaines activités, celles-ci « ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels l’ASBL est formée présente un intérêt public particulièrement accusé et lorsque l’ASBL ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ». Il semble en résulter que la grande majorité des associations sont par principe soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités, alors que selon le droit civil, tel que l’article 1er du projet de loi le précise, elles n’ont en principe pas d’activité commerciale ou industrielle.
Le paragraphe (2) de l’article 1er tend à limiter le nombre de membres fondateurs à deux. Le texte actuel en prévoit trois, ceci en concordance avec l’article 3(1)6°, qui prévoit qu’une association ne peut avoir moins de trois membres. Par souci de cohérence, le nombre de membres fondateurs devrait être maintenu à trois.
L’article 3(1)2° impose une description « précise » du but de l’association. Les statuts ne devraient en fait indiquer que le cadre général et les buts généraux suivant lesquels l’association est créée, afin d’éviter tout formalisme trop rigide. De même, les activités engagées pour atteindre les buts assignés à l’association sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. Une telle description peut éventuellement être détaillée le cas échéant dans le règlement d’ordre intérieur de l’association, mais non dans les statuts.
L’article 3(1)3° impose l’indication « précise » du siège de l’association dans les statuts. Bien que le commentaire des articles indique qu’il suffise que la commune soit indiquée, la rédaction du texte semble a priori trop formaliste et supposerait un changement des statuts dès lors que l’adresse exacte change. La suppression du terme « précise » rendrait la terminologie moins équivoque.
L’article 3(1)5°, impose que soit indiqué dans les statuts le « montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs ». Le texte actuel indique que soit mentionné « le taux maximum des cotisations ou des versements ». La formulation du projet de loi laisse moins de flexibilité que le texte actuel. Il est à préciser que le montant des cotisations peut être adapté en fonction de critères tels que la taille ou l’importance des membres, par souci d’équité. L’indication d’un montant maximal rend le calcul des cotisations trop rigide, sachant que le montant maximal peut ne pas être connu au moment de la rédaction des statuts. Une solution pourrait consister à ce que le texte de loi prévoie que soit indiqué dans les statuts « le montant maximal, ou le cas échéant la méthode de calcul des cotisations lorsque le montant des cotisations est pondéré ».
Selon l’article 3(1)9° du projet de loi, le mandat des administrateurs ne doit pas excéder 6 ans. Certes, le projet de loi tend à aligner certaines règles régissant les ASBL sur la loi sur les sociétés commerciales. Toutefois, le contexte menant à la création d’une ASBL est très différent de celui menant à la création d’une société commerciale. Le nombre de personnes ayant le temps pour, et souhaitant s’engager dans une vie associative est souvent limité. Pour de petites ASBL en particulier, ayant un nombre de membres limité, une telle exigence risquerait d’ailleurs d’aboutir à un étranglement. En tout état de cause, les administrateurs étant toujours nommés par l’assemblée générale, leur légitimité est démocratique. C’est pourquoi le mandat des administrateurs devrait pouvoir être renouvelé sans limite.
Concernant le point 10° de l’article 3(1), il est délicat et parfois même impossible pour une association de décider à l’avance de l’affectation du patrimoine de l’ASBL en cas de dissolution, bien que le fait que cette affectation soit décidée à l’avance serait opportune et permettrait d’éviter tout litige ex post. L’ABBL suggère dès lors de s’en tenir à la rédaction actuelle du texte de loi.
Concernant l’article 3(2), le terme de “membre adhérent” peut prêter à confusion : la personne qui adhère à une association en devient membre. Les termes « membre » et « adhérent » recouvrent la même réalité juridique. Le terme « membre adhérent » visant à désigner un tiers qui n’aurait qu’un simple lien avec l’association est mal choisi. S’il convient de désigner différemment les membres qui adhèrent et ceux qui ont un lien avec l’association, les premiers peuvent être désignés comme « membres effectifs » et les seconds comme « membres sympathisant » ou « membres d’honneur ».
II. Fonctionnement et organes des associations
Les articles 5 à 17 comportent des dispositions relatives aux organes des associations et à leur fonctionnement, calquées sur celles de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Etant largement inspirées de cette loi, les dispositions prévues par le texte peuvent s’avérer relativement lourdes pour de petites (voire très petites) associations. Par ailleurs, la répartition des pouvoirs entre conseil d’administration et assemblée générale n’est pas toujours très clairement définie.
L’article 5(3) prévoit que les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit. Parallèlement, l’article 7(4) dispose que « la délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ». Ainsi, si le principe est celui de la gratuité des mandats d’administrateurs, il reste possible à un administrateur de recevoir une rémunération lorsque celui-ci se voit déléguer la gestion journalière. Il serait opportun que la loi envisage explicitement que les statuts puissent prévoir que, dans l’hypothèse où un administrateur assure une fonction de gestion journalière, celui-ci puisse être rémunéré.
L’article 6(2) du projet de loi impose un formalisme excessif concernant l’adoption de résolutions en dehors de l’ordre du jour. L’urgence peut amener les administrateurs d’une ASBL à devoir prendre une décision sur un point non prévu à l’ordre du jour. L’adoption de telles résolutions peut obéir à la règle de la majorité sans requérir systématiquement l’unanimité.
Pour ce qui concerne la délégation de la gestion journalière, le texte du projet de loi est plus restrictif que le texte de loi actuel, de sorte qu’il laisse moins de souplesse quand aux personnes pouvant être désignées en tant que délégué à la gestion journalière. En effet, l’article 13 de la loi de 1928 permet au conseil d’administration de « déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même, si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers ». Le projet de loi en revanche prévoit que la gestion journalière des affaires de l’association « peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement ». La loi actuelle permet en pratique de déléguer la gestion journalière à d’autres personnes que les administrateurs, en particulier au directeur ou secrétaire général, salarié de l’association, qui en assure la gestion courante. L’ABBL ne voit aucune raison objective selon laquelle cette possibilité devrait être refusée aux associations. L’ABBL suggère que les termes « ou, si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers » soient ajoutés à la fin de l’article 7(1), ainsi qu’à la fin de l’article 48(1), pour ce qui concerne les fondations.
L’article 9 vise à alléger les obligations trop formalistes imposées aux associations. La liste des membres ne devra ainsi plus être déposée au registre de commerce. Cette formalité, sans utilité reconnue, est remplacée par l’obligation de tenir à jour une telle liste au siège de l’association.
L’article 12(1) impose un délai de huit jours entre l’envoi de la convocation à l’assemblée générale et la tenue de celle-ci. L’article 12(2) permet quant à lui aux membres d’obtenir communication du budget et des comptes annuels pendant une période allant jusqu’à quinze jours avant l’assemblée générale. Il y a une contradiction entre ces deux dispositions dans la mesure où, si les membres n’ont connaissance de la tenue de l’assemblée générale que huit jours avant celle-ci, ils ne peuvent en pratique exercer leur droit à consulter les comptes annuels que pendant ces huit jours.
L’article 12(3) prévoit qu’une personne représentant plusieurs membres à l’assemblée générale ne peut représenter « plus de un pour cent des membres et en aucun cas plus de cinq membres ». Le commentaire des articles ne présente aucune explication concernant ces limitations. En pratique, ces limitations risquent d’aboutir à un blocage de l’association, empêchée de fonctionner. En effet, pour de petites associations, le seuil de 1% des membres peut être rapidement atteint. Pour les grandes associations en revanche, c’est le seuil de 5 mandats qui risque de constituer un réel obstacle.
Dans de nombreuses associations, nombreux sont en effet les membres « passifs », qui ne se déplacent jamais ou rarement aux assemblées générales ; ce n’est pas en imposant une telle règle que les membres décideront de se déplacer.
L’article 13(2) reprend l’actuel article 7 de la loi de 1928. Il est important à cet égard de maintenir que la règle suivant laquelle les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale puisse être adaptée par les statuts, afin de pondérer le droit de vote suivant l’importance des membres, en particulier lorsque les membres paient une cotisation proportionnelle à leur importance.
L’article 14(1) tend à introduire beaucoup plus de lourdeur dans le fonctionnement des associations en imposant une délibération de l’assemblée générale pour des décisions qui devraient relever de la responsabilité du conseil d’administration. Il en est ainsi de la nomination et la révocation du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable ainsi que la fixation de sa rémunération.
L’article 15 (1) précise que le texte des modifications aux statuts doit être « indiqué dans » la convocation. Dans la mesure où une convocation se contente en pratique d’indiquer la date, le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale, le texte lui-même des modifications doit pouvoir être joint à la convocation, permettant ainsi aux membres de disposer du texte intégral des statuts avec une mise en lumière des modifications proposées.
Par ailleurs, le fait de supprimer l’obligation d’homologation de la décision de l’assemblée générale par le tribunal civil lorsque le quorum n’a pas été atteint constitue une simplification administrative, approuvée par l’ABBL, même si l’obligation de convoquer une nouvelle réunion de l’assemblée générale au moins quinze jours après la première peut constituer une lourdeur difficile à gérer en pratique.
L’article 17 règle les cas d’exclusion des membres d’une association. Comme il en est actuellement, le texte prévoit la démission de plein droit après trois mois sans avoir payé les cotisations, sauf si les statuts en disposent autrement. Le projet de loi ajoute que le nom du membre démissionnaire sera rayé du registre des membres. La rigueur de cette disposition rompt avec la souplesse de la phrase précédente qui laisse aux statuts le soin de régler le sort des membres qui ne payent pas leur cotisation dans les délais. En pratique et sauf litige, il est douteux que des associations excluent d’office leurs membres dès trois mois de retard de paiement. Une plus grande souplesse dans les délais permettrait aux associations de relancer plusieurs fois un membre défaillant.
III. Dispositions relatives aux règles comptables applicables aux associations
Le projet de loi introduit de nouvelles dispositions relatives aux règles comptables applicables aux associations. L’article 18(1) impose l’approbation des comptes par l’assemblée générale dans les quatre mois après la clôture de l’exercice. Ce délai est actuellement de six mois pour des sociétés commerciales. Il n’y a aucune justification réelle pour imposer un délai plus bref aux associations qu’aux sociétés commerciales. L’ABBL estime qu’il n’y a pas non plus d’urgence à ce que les comptes soient approuvés et déposés dans un délai si court, les associations n’ayant en principe pas d’activité commerciale et n’ayant donc pas à verser de dividendes aux associés dans un délai bref après la clôture de l’exercice. La seule urgence est celle de faire contrôler les comptes mais rien ne justifie que ceci soit impérativement effectué dans les quatre mois. Un délai de six mois semble raisonnable. Le même délai devrait d’ailleurs être applicable aux fondations (article 52).
Concernant les dispositions nouvelles relatives aux comptes annuels des associations, l’ABBL estime qu’une meilleure modulation des exigences suivant les critères de personnel, de bilan et de montant des recettes devrait être introduite. Le texte proposé distingue globalement entre les petites associations et les grandes alors que, en matière de droit des sociétés, une approche graduée à trois niveaux est appliquée, imposant des obligations comptables toujours plus complexes. L’application des règles de la loi du 19 décembre 2002 aux « grandes » associations suivant les critères définis par le projet de loi a pour effet que des règles plus strictes sont imposées à des associations dont la taille est plus petite que les entreprises considérées comme « petites », auxquelles des obligations allégées sont appliquées. Les seuils établis dans la loi du 19 décembre 2002 (article 35) au-delà desquels une société n’est plus considérée comme « petite » sont en effet les suivants (deux des trois critères) :
- total du bilan: 3,125 millions d’euros (revalorisé à 4,4 millions d’euros suivant le projet de loi n°5976);
- chiffre d’affaires: 6,25 millions (augmenté à 8,8 millions d’euros suivant le projet de loi n°5976);
- personnel: 50.
Une disproportion évidente résulte d’une telle situation. Afin d’assurer une cohérence entre les obligations résultant de la loi du 19 décembre 2002 et celles issues de la loi sur les associations sans but lucratif et les fondations, les mêmes seuils (revalorisés) que ceux prévus à l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 devraient être appliqués aux associations et fondations, tout en maintenant uniquement deux niveaux de taille pour celles-ci, et en faisant référence au montant net des recettes lorsqu’il est question du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le projet de loi a omis de régler le sort des associations qui atteignent le seuil en cours d’exercice. Une référence à l’article 36 de la loi du 19 décembre 2002 (ou la reprise de cette disposition) dans la loi sur les associations sans but lucratif et les fondations est fondamentale à ce titre.
Le texte a également omis d’aborder la question du traitement, notamment comptable, d’éventuels apports qu’un membre est susceptible d’amener à l’association. Concernant les fondations, l’ABBL estime que, comme cela est le cas dans la fondation de droit belge et la dotation de droit français, la fixation d’un capital minimum de départ ne devrait pas être imposée.
L’ABBL estime enfin que les mêmes règles comptables et les mêmes seuils devraient être applicables aux fondations, en alignant ces seuils sur les critères de passage d’une « petite » à une « moyenne » société suivant la loi du 19 décembre 2002.
Pour conclure, l’ABBL estime que le projet de loi sur les associations est l’occasion de moderniser le droit des associations en vue de rendre plus simple le fonctionnement des petites associations. Alors que certaines dispositions suivent effectivement cette dynamique, d’autres dispositions tendent à leur imposer de trop lourdes charges. La modulation des exigences suivant la taille des associations devrait à ce titre être revue.
Glossary
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