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09/03/2009

Le projet de la loi relatif à la transposition de la PSD approuvé par le Conseil du gouvernement

Le projet de loi a notamment pour objet la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives antérieures 1997/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE.

Le passage à l'euro a constitué une première étape dans la construction d'une Europe des paiements mais n'a pas permis d'harmoniser les modes de fonctionnement. Le marché européen des services de paiement est resté fragmenté. Cette fragmentation s'exprime par l'existence de 27 systèmes juridiques nationaux, ce qui représente une barrière technique à la libre circulation en raison de processus techniques différents pour les transactions. La directive a pour objet de remédier à cette fragmentation en établissant un cadre juridique cohérent en vue de la construction d'un marché unique des services de paiement. Il s'agit de favoriser le développement transfrontalier des prestataires de services de paiement et de faciliter le développement des entreprises établies dans plusieurs pays de l'Union sans les obliger à recourir à des centres de gestion différents. Les utilisateurs des services de paiement auront ainsi la possibilité de bénéficier de services reposant sur des règles de fonctionnement harmonisées.

Le champ d'application de la directive est limité aux paiements dits électroniques. Conformément aux dispositions de la directive, le projet de loi introduit dans notre législation un nouveau statut d'institution financière, à savoir les établissements de paiement. Il définit les conditions d'agrément et d'exercice, les exigences en matière de protection des fonds, de capital initial et de fonds propres ainsi que les modalités et les moyens de la surveillance des établissements de paiement. Les établissements de paiement constituent une catégorie hétérogène de prestataires de services de paiement, couvrant notamment les «money remitters», des opérateurs de téléphonie mobile, des supermarchés, des commerçants et des entreprises de transport public. Cette catégorie comprend, entre autres, des entreprises qui ne fournissent qu'à titre accessoire des services de paiement, ce qui constitue une nouveauté importante. Jusqu'à présent seules des personnes exerçant exclusivement, ou du moins à titre principal, une activité financière ont pu obtenir l'agrément en tant qu'acteur du secteur financier.

Le projet de loi précise ensuite que la Banque centrale du Luxembourg est appelée à veiller à l'efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres. La surveillance exercée par la Banque centrale du Luxembourg à l'égard des systèmes se distingue de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier à l'égard des institutions financières participant à ces systèmes. Les missions de ces deux autorités sont complémentaires et doivent faire l'objet d'une coordination étroite de manière à éviter tout dédoublement de la charge administrative dans le chef des institutions financières concernées.

(Communicated by Service Information et Presse)

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