Le Luxembourg et l’échange d’informations en matière fiscale - Entre coopération internationale et protection de la vie privée
Atoz est un cabinet de conseil fiscal indépendant et haut de gamme offrant, grâce à une équipe de spécialistes confirmés, un registre complet de conseils fiscaux et financiers à des clients internationaux et locaux dans des secteurs d’industrie variés.
En tant que premier cabinet de la place, il nous a semblé opportun de revenir sur les règles applicables à la fois de la protection de la vie privée et à l’échange d’informations.
Depuis quelques mois le gouvernement luxembourgeois s’est efforcé de signer des nouveaux accords fiscaux avec certains pays, concernant l’échange d’informations. Dans ces accords le Luxembourg s’engage à fournir sur demande des renseignements aux autorités fiscales étrangères, même si ces informations sont détenues par une banque ou par d’autres établissements financiers luxembourgeois.
Les engagements pris par le gouvernement Luxembourgeois se heurtent néanmoins, à la pratique ainsi qu’aux dispositions légales actuellement en vigueur. En cause sont notamment l’article 178 bis de la loi Générale des impôts (article qui interdit aux autorités fiscales de demander des renseignements aux banques) et l’article 41 de la loi bancaire (article qui impose une obligation de discrétion professionnelle aux institutions financières).
Devant tous ces changements, il est légitime de se demander dans quelles conditions une banque est autorisée, voire obligée de répondre à une demande d’information.
Jusqu'à présent, rien n’a changé dans la mesure où les accords signés par le gouvernement n’ont pas encore été ratifiés par la Chambre des Députés et ne sont dès lors pas encore en vigueur. Ainsi les banques luxembourgeoises se doivent de s’abstenir à fournir des renseignements, sauf dans les cas limités où une loi les obligerait ou un juge luxembourgeois les inviterait à le faire.
Une chose restera néanmoins certaine, aucune information ne devrait être divulguée par une banque, directement à une quelconque administration étrangère. Le seul interlocuteur sera les autorités luxembourgeoises. En d’autres termes les autorités luxembourgeoises ne répondront pas à des demandes tendant à partir à la pêche aux renseignements.
Afin de donner une sécurité juridique renforcée, nous proposons de soumettre toute demande des autorités luxembourgeoises au contrôle d’un tribunal luxembourgeois. Cette façon de faire est autorisée par l’OECD si elle n’a pas comme résultante de freiner un échange d’information légitime.
Soumettre les demandes d’échange d’informations étrangères au contrôle d’un juge luxembourgeois, aurait l’avantage de mieux protéger les droits et prérogatives des banquiers et de leurs clients tout en assurant une indépendance de décisions notamment dans le cas où la demande émane d’un pays influent mais peu soucieux des droits de l’homme.
(Source: Atoz Luxembourg)
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