Le consommateur recourt de plus en plus souvent au crédit à la consommation pour financer des besoins d’ordre privés ou familiaux. Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Au Luxembourg, les dispositions légales relatives au crédit à la consommation sont reprises dans le code de la consommation. Ce code a pour vocation de consolider tous les textes législatifs et réglementaires luxembourgeois relatifs au droit de la consommation et ainsi d’assurer au consommateur une présentation plus cohérente et claire des dispositions en la matière.
Les principaux éléments du code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont les suivants:
Dans le domaine sous rubrique, le champ d’application est limité aux contrats de crédit à la consommation au sens strict. Sont exclus:
L’établissement de crédit doit se soumettre à des règles strictes lorsqu’il procède à la publicité de ses produits, pour ne pas induire en erreur le consommateur.
Les informations de base suivantes doivent être mentionnées de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif :
a) le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
b) le montant total du crédit;
c) le taux annuel effectif global (TAEG); pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;
d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
e) s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et
f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
De plus, si le consommateur doit, pour obtenir le contrat de crédit ou en application de clauses et conditions commerciales, conclure un contrat concernant un service accessoire lié, comme une assurance, et que ce coût ne peut être déterminé préalablement, cette obligation devra également figurer dans la publicité de manière claire, concise et visible ainsi que le TAEG.
Les offres comportant la mention « crédit gratuit » ou une autre mention équivalente sont interdites. Est également interdite toute publicité :
- axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur à recourir au crédit alors que celui-ci est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, ou
- indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou
- qui mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis.
Ces dispositions vont au-delà de ce qui est requis par la directive.
Avant la conclusion du contrat de crédit, le consommateur doit disposer des éléments d’information qui lui permettront d’opérer son choix en connaissance de cause. Cette présentation normalisée des informations précontractuelles a pour objectif de faciliter la comparaison des offres pour les consommateurs. Pour l’établissement de crédit, la remise du formulaire au consommateur constitue une preuve qu’il a accompli son devoir d’information du consommateur.
Si l’établissement de crédit souhaite donner d’autres informations au consommateur, il devra le faire dans un document distinct qui pourra être annexé à ce formulaire.
Le consommateur peut également demander un exemplaire du projet de contrat de crédit, qui peut toutefois lui être refusé si, au moment de la demande, l’établissement n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
Enfin, l’établissement de crédit fournit au consommateur les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il attire l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement.
Ainsi, le professionnel doit s’assurer que le consommateur ait reçu toutes les informations afin qu’il soit en mesure de porter un jugement éclairé sur les offres.
Les exigences d’information préalable du consommateur sont allégées pour ce qui concerne les contrats de crédit sous forme de facilité de découvert remboursables à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, ainsi que pour les dépassements, en raison des faibles montants en jeu et de la nécessaire souplesse requise pour ces types de financement.
Enfin, une plus grande souplesse est également prévue pour les crédits où le consommateur, qui est déjà en situation de défaut de paiement, trouve un arrangement avec l’établissement pour ce qui concerne les délais de paiement et les modes de remboursement.
L’évaluation de la solvabilité du consommateur devient une obligation légale : les établissements de crédit doivent, avant de conclure le contrat de crédit, évaluer la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La nouvelle loi met des obligations à charge du consommateur qui doit communiquer au banquier les engagements financiers en cours et les revenus courants.
Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le banquier consulte, si nécessaire, les bases de données de l’Etat de résidence du consommateur. Si le professionnel rejette la demande de crédit sur le fondement de la consultation de la base de données, il doit informer le consommateur du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée, sauf si cette communication lui est interdite en raison d’une autre loi (par exemple, loi sur le blanchiment et le financement du terrorisme) ou si elle est contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique (prévention et détection des infractions pénales).
Enfin, une augmentation significative du montant total du crédit doit amener au préalable le professionnel à mettre à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et à réévaluer la solvabilité de celui-ci.
Le contrat de crédit peut être établi soit sur support papier, soit sur tout autre support durable. Il est établi en autant d’exemplaires que de parties contractantes.
Le contrat de crédit contient en particulier toutes les informations indiquées au consommateur lors de la phase précontractuelle.
Il doit de plus y être précisé que le consommateur a le droit de recevoir, à sa demande et sans frais, un relevé sous forme d’un tableau d’amortissement, ainsi qu’une explication détaillée du contenu de ce dernier, en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe. Ce tableau d’amortissement indique :
Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique, de manière claire et concise, que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit.
Le code prévoit en outre que les informations suivantes doivent figurer au contrat :
Le fait pour le professionnel d’adresser au consommateur les clauses et conditions contractuelles ainsi que l’ensemble des informations a pour effet de faire courir le délai de rétractation dès le jour de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le délai de rétractation ne court qu’à compter du jour où le consommateur reçoit ces informations.
Pour ce qui concerne les facilités de découvert, les informations à faire figurer au contrat sont allégées. En particulier, il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.
Le droit de rétractation constitue une innovation importante: le consommateur disposera désormais d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir:
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations y relatives, si cette date est postérieure à la date de conclusion du contrat de crédit.
Pour exercer son droit de rétractation, le consommateur doit respecter les formes qui ont été prévues au contrat. Le délai de 14 jours est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai. La notification doit être faite sur support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès.
Le code n’impose pas au professionnel de mettre l’argent à disposition du consommateur dès la conclusion du contrat de crédit. Si des sommes d’argent ont été mises à la disposition du consommateur et que celui-ci exerce son délai de rétractation, il doit payer au professionnel le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.
Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
Le taux débiteur
En cas de modification du taux débiteur, le consommateur en est informé, sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert
Lorsque le contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé (sur support papier ou sur un autre support durable) à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes :
• Période précise sur laquelle porte le relévé de compte ;
• Les montants prélevés et la date des prélèvements ;
• Le solde du relevé précédent et la date de celui-ci ;
• Le nouveau solde ;
• La date et le montant des paiements effectués par le consommateur ;
• Le taux débiteur appliqué ;
• Tous les frais ayant été appliqués ;
• Le cas échéant, le montant minimal à payer.
Le prêteur doit informer le consommateur de toutes augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée par relevé de compte, si la modification du taux débiteur résulte de la modification d'un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Des dispositions spécifiques protectrices du consommateur sont prévues pour les contrats de crédit à durée déterminée. Ainsi, le consommateur a la possibilité de procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
Si le contrat de crédit le prévoit, le professionnel peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit à durée indéterminée.
Le consommateur est informé de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.
Le code prévoit un droit de recours du consommateur contre le prêteur dans le cadre de contrats de crédit liés dans certaines hypothèses précises : le consommateur doit avoir déjà exercé un recours contre le fournisseur sans avoir obtenu gain de cause ; les biens ou les services n’ont pas été fournis ou ne l’ont été qu’en partie, ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture du biens ou de la prestation de services.
Le code reprend le principe, énoncé dans la loi de 1993, selon lequel, lorsque le consommateur s’acquitte par anticipation des obligations qui découlent du contrat, il aura droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou tout autre support durable.
Parallèlement, le prêteur a droit à une indemnité pour les coûts liés au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement intervienne pendant une période à taux fixe, et que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de 12 mois. Cette indemnité ne peut dépasser 1% du montant du crédit (pour un délai de plus d’un an entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit initialement convenue) ou 0,5% si ce délai est de moins d’un an.
Une indemnité supérieure peut cependant être exigée par le prêteur s’il peut prouver que le préjudice subit est supérieur à ces montants.
Lorsqu’un dépassement est autorisé dans le cadre de l’ouverture d’un compte courant, le contrat mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés.
L’établissement fournit ces informations sur support papier ou autre support durable à intervalles réguliers.
Si le dépassement est significatif et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, l’établissement informe sans délai le consommateur du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités, frais ou intérêts sur arriérés applicables. Si le dépassemement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, l’établissement propose au consommateur un autre type de crédit.
Were you ever about to sign a contract for a personal loan, credit card, or other Consumer credit and discovered that it was all working out more expensive than you had first expected? An EU-wide investigation of websites offering Consumer credit took place to check whether consumers are receiving the information to which they are entitled under EU consumer law before signing a Consumer credit contract.
Avis de l’ABBL sur les amendements gouvernementaux au projet de loi n°5881 portant introduction d’un Code de la consommation (transposition de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédit aux consommateurs).