Entrée en vigueur le 1er novembre 2009, la loi luxembourgeoise transposant la directive européenne relative aux services de paiements (PSD) constitue le cadre juridique et opérationnel pour la mise en place d’un marché unique de paiements au sein de l’Espace Economique Européen (EEE, c-à-d l'UE étendue à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège).
Complétant l’initiative de l’espace unique des paiements en Euro - SEPA - du secteur bancaire, son périmètre et ses objectifs vont bien au-delà. La PSD a pour principale vocation de fournir une protection meilleure et uniforme à l’ensemble des clients des services de paiement (consommateurs et entreprises), d’assurer une meilleure transparence globale du marché des paiements ainsi que de renforcer la concurrence.
Ainsi, la PSD précise les besoins en terme de transparence et d’information que les banques doivent fournir aux utilisateurs de même que les droits et obligations de chacune des parties, ceci avant l’entrée en relation contractuelle, dans les contrats et lors de l’exécution des opérations de paiement. La PSD indique par ailleurs les délais maxima d’exécution d’une opération ainsi que les modalités d’application des dates de valeurs en compte. Ces nouvelles règles auront pour conséquence un changement des pratiques de gestion au sein des banques luxembourgeoises.
Finalement la PSD contribue également à renforcer la concurrence dans les marchés des services de paiement en ouvrant les marchés des services de paiement à de nouveaux acteurs spécialisés ou hybrides offrant à côté d’une activité commerciale primaire des services de paiement (p.ex. : grandes surfaces, opérateurs de réseaux téléphoniques ou sociétés internet).
Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente chargée de superviser ces nouveaux fournisseurs de service de paiement tandis que la BCL sera en charge de la sécurité des systèmes et instruments de paiement.
Etapes clefs
| 1 décembre 2005 | Proposition de la Commission de la Directive relative aux services de paiement |
| 13 novembre 2007 | Adoption et publication de la Directive relative aux services de paiement dans le Journal Officiel UE |
| 1 novembre 2009 | Premier délai pour l' introduction des instruments "débits directs" SEPA & Premier délai pour la transposition de la Directive relative aux services de paiement dans les Etats membres de l'UE |
| 24 novembre 2009 | L'EPC (European Payment Council) & le Mobey Forum signent un accord pour encourager l'accélération d'un cadre relatif aux paiements dits mobiles |
| 30 novembre 2009 | Prestataires de services et groupes de consommateurs accueillent SEPA de manière réticente |
| Mi 2010 | Second délai pour la transposition de Directive relative aux services de paiement |
| 31 décembre 2010 | Délai pour le remplacement des cartes en vigueur par des cartes de débit conformes aux standards SEPA |
| 2013 | Nouveau délai envisagé pour les cartes conformes aux standards SEPA |
Source: EurActiv/ABBL
• Virements
• Domiciliations de créances uniques et récurrents
• Paiements par carte (de débit)
y compris le prélèvement sur guichet automatique
• Dépôt en espèce à un guichet bancaire ou d’un établissement.
Les 30 pays de l’Espace Economique Européen (EEE) c’est à dire :
• les 27 pays membres de l’Union Européenne
• l’Islande
• le Liechtenstein
• la Norvège.
L’Euro et les devises non-Euro des pays de l’EEE.
La nouvelle législation règlemente essentiellement les paiements électroniques tout en tenant compte de quelques cas spécifiques de manipulation d’espèces et de chèques
• Retraits en espèces auprès d’un distributeur de billet luxembourgeois :
aucun changement,
• Retraits en espèces auprès d’un distributeur de billet à l’étranger :
aucun changement, si ce n’est une information réglementée sur les taux de change et frais éventuels,
• Dépôts en espèce au guichet :
crédit en compte à la date de réception des fonds et après vérification, dans le cas où les fonds versés sont dans la devise du compte et que le client est un consommateur,
• Chèques :
aucun changement.
Généralement, les banques luxembourgeoises appliquaient déjà entièrement, voire partiellement les modalités imposées depuis le 1er novembre 2009 par la nouvelle loi.
• Transparence des informations :
Les conditions générales doivent préciser un certain nombre de points dont entres autres :
- les instruments de paiement soumis à la PSD,
- les frais applicables,
- les modalités et fréquences d‘envois d’informations au client,
- les informations préalables à l’exécution d’une transaction,
• Délais d’exécution :
Le délai d’exécution d’une transaction sera de maximum J+1 à partir de la date de réception de l’ordre par le prestataire de service de paiement ; mais une période d’adaptation jusqu’en 2012 autorisera un maximum de J+3 (J étant le jour de la prise en charge d’un ordre de paiement et est un jour ouvrable). Les jours d’exécution sont des jours ouvrables bancaires. Un ordre de virement remis le vendredi avant la fin de la journée ouvrée, sera ainsi traité le lundi (J+1) respectivement le mercredi (J+3).
Ce délai peut être augmenté d’un jour ouvrable supplémentaire pour un ordre remis sur un support papier.
• Date de valeur :
Pour un virement reçu par un client, la date de valeur crédit sur le compte du bénéficiaire est égale à la date à laquelle le prestataire de service de paiement a effectivement reçu le montant.
Pour un virement effectué par un client, la date de valeur débit sur le compte du donneur d’ordre ne peut pas être antérieure à la date de l’opération
• Frais :
Le client est informé préalablement à l’exécution d’un paiement, des éventuels frais qu’il devra supporter.
Le montant intégral de l’opération est transféré : Les frais ne seront pas prélevés sur le montant à transférer.
• Harmonisation des règles en matière de contestation :
- Opération autorisée préalablement par le client :
Une contestation est possible dans certains cas, dans un délai de 8 semaines après le débit en compte (exemple : domiciliation dont on ne connaît pas le montant préalable et qui dépasse une valeur raisonnable).
- Opération non autorisée ou mal exécutée :
Une contestation est possible dans un délai de 13 mois après le débit en compte ; le prestataire rembourse immédiatement son client et sans frais.
• Plus vaste choix parmi les établissements de paiement agréés par la CSSF.
• La carte bancaire
Le fonctionnement technique et opérationnel de votre carte de paiement ne change pas avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative aux services de paiement.
Tout comme par le passé, vous devez conserver et utiliser en toute sécurité votre carte de paiement (débit ou crédit) et l’utiliser conformément aux conditions générales d’utilisation ;
«Ne jamais conserver dans un même endroit votre carte bancaire et son code PIN!» (en cas de perte ou vol de la carte et du code PIN vous ne seriez pas remboursés du montant des opérations réalisées frauduleusement).
Dans certains cas et suivant votre prestataire de service de paiements, une franchise de 150 euros peut vous être demandée sur le montant des transactions effectuées avant que vous ayez déclaré la perte ou le vol de votre carte de paiement. Cette restriction éventuelle figure explicitement dans les conditions générales d’utilisation de la carte.
Des services d’appels pour la déclaration de vol ou de perte ont été mis en place par les banques depuis le longtemps. Veuillez mémoriser les numéros d’appels de ces services.
• Virement
Avec l’introduction de l’IBAN en 2003 les banques luxembourgeoises ont anticipé un des changements majeurs apportés par la PSD et SEPA. Les clients luxembourgeois sont entretemps habitués à l’utilisation exclusive des numéros de comptes au format IBAN ainsi qu’au code BIC des établissements bancaires.
La transposition de la PSD en droit national introduit cependant un changement, à savoir :
Pour effectuer un virement, la banque du bénéficiaire n’est plus obligée de vérifier la cohérence entre le nom de bénéficiaire et le numéro de compte IBAN ; seul le numéro de compte peut être pris en compte. Il en résulte une responsabilisation plus importante du client donneur d’ordre sur les informations du numéro de compte du bénéficiaire qu’il renseigne sur son ordre de virement. La nouvelle loi impose les mêmes règles de fonctionnement que pour tout autre instrument de paiement, en particulier en ce qui concerne les délais de contestation.
• Domiciliation
La domiciliation de créances consiste à débiter le compte d’un client (le débiteur) sur demande du créancier et sur base d’un consentement (le mandat) donné par le débiteur au créancier. Le système de domiciliations de créances luxembourgeois (DOM) se limite aux opérations en Euros. La nouvelle loi relative aux services de paiement impose les mêmes règles de fonctionnement que pour tout autre instrument de paiement, en particulier en ce qui concerne les délais de contestation :
• 8 semaines pour une opération autorisée (i.e : existence d’un mandat) mais dont le montant n’était pas connu au préalable et dépasse ce que pouvait raisonnablement attendre le débiteur.
• 13 mois si l’opération n’est pas autorisée (pas de mandat) ou mal exécutée.
Oui.
Dans quels cas ?
• insuffisance de provision sur le compte bancaire ou solde indisponible (par exemple suite à une opération carte de crédit en cours ou à une saisie sur compte),
• ordre de paiement incomplet ou contenant des informations erronées,
• pas d’autorisation formulée de votre part pour une domiciliation.
Il convient de remarquer que tout refus sera notifié et justifié par votre prestataire de service de paiement. Des frais peuvent être prélevés en cas de notification de refus
Dès constat d’une opération de paiement effectuée à partir de votre compte pour laquelle vous n’avez pas donné votre autorisation, vous disposez d’un délai de 13 mois suivant la date de débit de votre compte pour en référer à votre prestataire de service de paiement.
Dans le cas d’un paiement par carte ce délai est précisé dans les conditions générales d’utilisation de la carte.
La PSD ne définit pas les montants des frais pouvant être perçus par les prestataires de services pour l’exécution d’un paiement. Cette information relative au montant des frais appliqués à chaque instrument de paiement est définie dans les conditions générales. Chaque prestataire de service de paiement doit faire porter ses propres frais à ses clients.
Les délais d’exécution des virements effectués hors de l’EEE ou effectués dans une devise ne faisant pas partie de l’EEE ne sont pas réglementés dans la PSD.
Conformément à la Directive sur les Services de Paiements (PSD), depuis le 1er janvier 2012, le délai maximum d’exécution des opérations de virements réalisées au sein de l’Union européenne a été considérablement réduit.

The report highlights several key developments that have taken place in the last year around the Single Euro Payments Area (SEPA) and Payment Services Directive (PSD), revealing nearly all European Economic Area (EEA) Member States have now transposed PSD into national law1. The report also reveals that while SEPA Direct Debits (SDD) were launched in November 2009 for both consumers and corporates, usage at this stage remains very low. At the same time, usage of SEPA Credit Transfers (SCTs) has continued to grow but is still behind expectations.

The Eurosystem, which comprises the European Central Bank (ECB) and the 16 national central banks of the euro area (NCBs), has today published the final versions of the “Oversight Framework for Credit Transfer Schemes” and the “Oversight Framework for Direct Debit Schemes.” The new frameworks will help strengthen the soundness and efficiency of credit transfers and direct debits schemes by highlighting risks that could have an overall impact on the confidence of users of the instrument.
The ABBL and Ineum Consulting have updated their Guide for Payment Services Providers, "The Transposition of the PSD - Payment Services Directive in Luxembourg". Version 1.3 of the Guide takes into account the recent modification of the European Commission's transposition plans.
“The Luxembourg SEPA Implementation and Migration plan“ details the Luxembourg banking community’s migration plan towards SEPA.
This edition focuses on the Commission services’ Working Paper “SEPA Migration End-Date” published in June 2010. The paper outlines a forthcoming proposal for a Regulation or Directive establishing end dates for compliance of euro payment schemes with “essential requirements”. Contrary to its misleading title, this paper reflects political pretence rather than a concept for regulatory action that would ensure migration to SEPA as requested by the European Parliament, the ECOFIN and the European Central Bank. EU legislation based on the Commission services’ current considerations would derail the entire SEPA project and obliterate the benefits for bank customers associated with SEPA.
On 13 July 2010, the Payment Services Directive went live in Greece. The Greek law for the implementation of PSD was finally voted and published in the Greek Government Gazette on 13.7.2010 (issue A no 113/13.7.2010).
...for Marc Hemmerling, Head of Organisation, Technology & Payment Systems at the ABBL.
1. What is the difference between the PSD (Payment Services Directive) and SEPA (Single Euro Payments Area)?
The PSD is often mentioned in the same breath as SEPA. However, while both are indeed related, the two need to be distinguished. SEPA is an initiative by the European banking sector with the aim to introduce advanced payment systems in Euro to the end consumer. This goal will be achieved by implementing efficient and Europe-wide inter-operable intra-bank solutions. With SEPA, the distinction between national and cross-border payments is essentially abolished. It covers credit transfers, Direct debit and card payments. The PSD, on the other hand, defines the legal framework on which SEPA bases itself...
Le 1er novembre 2009 une nouvelle loi sur les services de paiement entre en vigueur au Luxembourg. Elle a pour objet de transposer la Directive Européenne sur les services de paiement (2007/64/CE) du Parlement Européen et du Conseil adoptée le 13 novembre 2007. La loi sur les services de paiement s’inscrit dans un souci d’augmenter la transparence. Tous les prestataires doivent dorénavant respecter des obligations précises d’information de la clientèle. Par ailleurs la loi prévoit des modalités d’exécution strictes qui fixent notamment des délais maxima pour l’exécution des paiements, la mise à disposition des fonds et l’application des dates valeur. Cette loi enlève également tout doute quant à la légitimité d’éventuels frais imposés par un commerçant lorsque son client paie par carte: une telle pratique est interdite au Luxembourg.
Le projet de loi a notamment pour objet la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives antérieures 1997/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE.



