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 Qui peut être touché ?

Le surendettement est un phénomène social dont il est généralement admis qu’il tend à s’amplifier dans les Etats industrialisés.

Il importe de souligner que le surendettement touche toutes les catégories sociales sans discrimination particulière. Cette constatation n’a rien de surprenant puisque l’endettement de chacun a tendance à suivre sa situation de revenu et que par conséquent les accidents de la vie qui frappent sans distinction peuvent déséquilibrer de façon égale la situation patrimoniale des concernés. Ce sont en effet les imprévus qui constituent l’essentiel des causes du surendettement. Un accident, un état de dépendance ou un divorce risquent de troubler, voire d’anéantir les prévisions et de perturber les budgets établis en période plus calme.

Mais il y a d’autres causes comme l’insouciance et l’incapacité d’établir un budget familial, l’utilisation incontrôlée des cartes de crédit, ainsi que le cumul de divers prêts (hypothécaires-consommation) et de lignes de crédit auprès de plusieurs établissements de crédit et d’autres fournisseurs de biens de consommation.

À qui s’adresser ?

En cas de difficultés de remboursement d'un crédit, le premier interlocuteur du débiteur doit être son banquier. A défaut d’arrangement avec celui-ci, la loi du 8 décembre 2000 relative au surendettement prévoit une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation de la personne surendettée (une personne physique), en lui permettant de payer ses dettes dans des conditions acceptables pour toutes les parties concernées.

Cette procédure comporte deux phases :

    * la phase du règlement conventionnel devant la Commission de médiation 

    * la phase du règlement judiciaire devant le juge de paix

Les organes intervenant en la matière sont :

    * un service national d’information et de conseil en matière de surendettement

    * la Commission de médiation

    * le juge de paix

    * le fonds d’assainissement

La procédure de règlement

La procédure de règlement conventionnel est engagée à la demande formelle du débiteur auprès du service d’information et de conseil en matière de surendettement qui procède alors à l’instruction du dossier. Cette introduction entraîne la suspension des procédures d’exécution en cours sur les biens du débiteur. Le service élabore un projet de plan de redressement qu’il soumet à la Commission de médiation. Ce plan définit les obligations réciproques des parties concernées. Si le plan deredressement n’est pas accepté par les parties intéressées, le service en informe le débiteur ; dans ce cas, une procédure de redressement judiciaire peut être envisagée devant le juge de paix.

Dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, le fonds d’assainissement a la possibilité d’accorder au débiteur un prêt de consolidation à l’initiative de la Commission de médiation ou du juge de paix. Un tel prêt est remboursable à mensualités fixes et la durée de remboursement ne peut dépasser 7 ans.

Adresses utiles:

Ligue luxembourgeoise de prévention et d’Action médico-sociales

Service d’information et de conseil en matière de surendettement

2, rue G.C. Marshall

L-2181 Luxembourg

Tél. : 48 83 33 – 1

E-Mail : ligue [at] ligue [dot] lu

Site web: http://www.ligue.lu/fr/activites/dette.html
 

Interactions

Service d’information et de conseil en matière de surendettement

6, rue du X Septembre

L-4320 Esch-sur-Alzette

Tél. : 54 77 24

E-Mail : endettement [at] vo [dot] lu

Site web: http://www.inter-actions.lu/

 

Articles

  • 04/01/2012

    Le projet de loi n°6021 a pour objet de modifier la loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention du surendettement et portant introduction d’une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement. L’ABBL a émis un avis sur ce projet de loi en novembre 2009. Elle souhaite réitérer les remarques qu’elle a formulées, celles-ci n’ayant aucunement été prises en compte dans la rédaction des amendements gouvernementaux. L’ABBL voudrait également préciser que son intention n’est pas ici de défendre l’intérêt des banques contre les personnes surendettées, mais de défendre les intérêts des débiteurs diligents contre ceux qui ne paient pas. Ce sont en effet les débiteurs diligents qui supporteront in fine le coût des exigences supplémentaires imposées aux professionnels du fait des débiteurs récalcitrants.

   
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