L'épargne des résidents luxembourgeois
Depuis 2006, une retenue à la source libératoire de 10% est prélevée sur les revenus de l'épargne des personnes physiques résidentes. Les revenus passibles sont les mêmes que ceux définis par la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne.
La directive sur la fiscalité de l'épargne
Au sein de l'UE, les revenus de l'épargne des non-résidents sont soumis à la directive sur la fiscalité de l'épargne. Cette dernière s'applique aux revenus sous forme de paiement d'intérêts effectués en faveur d'individus résidant dans un Etat membre autre que celui où les intérêts sont perçus. La directive est en vigueur depuis juillet 2005.
Afin d'assurer une imposition transfrontalière des intérêts de l'épargne adéquate, la directive propose actuellement deux concepts:
- Retenue à la source
L'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ont opté pour l'introduction d'une retenue à la source prélevée sur les revenus de produits dans le champ d'application de la directive. Le taux de la retenue augmente progressivement: 15% jusqu'en juillet 2008, 20% jusqu'en juillet 2011, et 35% à partir juillet 2011. 75% des recettes tirées de cette retenue sont transférées à l'état de résidence de l'épargnant. L'état qui a prélevé la retenue à la source en garde 25%.
De plus, le Luxembourg fournit des informations si le client étranger opte pour un échange d'informations avec les administrations de son pays de résidence au lieu de la retenue à la source.
- L'échange automatique d'informations
Dans ce cas, les agents payeurs d'un Etat membre communiquent aux autorités fiscales du pays d'origine de leurs clients une liste de tous les épargnants non-résidents ayant perçus des intérêts au cours de l'année, ainsi que le montant des revenus payés à chaque client individuel. La majorité des états membres ont choisi cette option.
Champs géographique
Afin d'éviter une fuite de capitaux excessive vers des pays se situant en dehors de l'Union européenne, la Commission européenne a aussi négocié avec des pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) et les territoires dépendants ou associés (Îles Vierges britanniques, Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Jersey, Antilles néerlandaises, Îles Turques-et-Caïques, Montserrat, Îles Cayman, Anguilla, Aruba). Ces pays appliquent désormais des provisions similaires ou équivalentes à la directive.
Sur demande du Conseil Ecofin, la Commission européenne négocie aussi avec un nombre d'importants centres financiers, notamment Hong Kong et Singapour, afin d'étendre le champs géographique de la directive.
Modifications
Le 13 novembre 2008, la Commission européenne a adopté une proposition de modification de la directive sur la fiscalité de l'épargne. Entre autres, elle propose d'élargir le champs d'application afin d'inclure des revenues équivalents à ceux perçues sur des investissements dans certains instruments financiers innovants ainsi que dans certains produits d'assurance-vie.
Articles
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24/03/2010
A la lumière des développements internationaux concernant le renforcement de la coopération internationale en matière fiscale, le Luxembourg a décidé, en date du 13 mars 2009, d’adopter entièrement le standard défini par le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE en matière d’échange de renseignements sur demande entre administrations fiscales.
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20/01/2010
Le 18 janvier 2010, une contribution écrite du ministre des Finances, Luc Frieden, a été publiée dans plusieurs journaux européens, à savoir dans Le Figaro, Financial Times Deutschland et Expansion. Sous le titre "Une nouvelle ambition pour la fiscalité en Europe", Luc Frieden se prononce sur les débats actuels en matière de fiscalité des revenus de l'épargne ainsi que sur la lutte contre la fraude fiscale. -
11/12/2009
Le 11 décembre 2009, le ministre des Finances, Luc Frieden, a reçu à Luxembourg son homologue allemand Wolfgang Schäuble. Les deux ministres ont procédé à la signature d’un avenant à la convention de non-double imposition qui lie le Luxembourg et l’Allemagne, afin d’y inclure l’échange d’informations sur demande dans des cas spécifiques entre les administrations fiscales des deux pays selon le standard de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques). -
20/11/2009
The present article aims to provide some insight into recent developments concerning the EU Savings Directive.
Two aspects are to be considered separately:- the scope of the proposal, i.e. the technical details, such as the products covered, and
- the political aspects, such as the issue of exchange of information vs withholding tax.
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18/11/2009
Il est à prévoir que la ratification des avenants conduira à une augmentation du nombre de demandes de renseignements provenant de l’étranger. Cette situation soulèvera certainement beaucoup de questions, tant du coté des administrations concernées que du côté des banques. En prenant des décisions, les membres de l’ABBL, en tant que personnes tierces, doivent tenir compte à la fois des intérêts de l’Etat comme de ceux de leurs clients directement concernés. Même en prenant en considération la pression du temps, mais justement « afin d'assurer que l'échange de renseignements auquel l'Etat luxembourgeois s'est engagé puisse être exécuté de façon efficace et dans un cadre légal clair », l’ABBL aurait préféré que le projet de loi soit plus précis sur un certain nombre de points de nature procédurale notamment. -
10/11/2009
En marge de l’Ecofin à Bruxelles, le ministre des Finances Luc Frieden et son homologue espagnol Elena Salgado Mendez, qui assumera la présidence de l’Ecofin à partir du 1er janvier 2010, ont aujourd’hui signé un avenant à la convention de non-double imposition entre les deux pays, afin d’y inclure l’échange d’informations sur demande dans des cas spécifiques selon le standard OCDE. -
05/11/2009
Der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, und sein luxemburger Amtskollege Luc Frieden haben sich heute zu einem Gespräch in Berlin getroffen. In einer freundschaftlichen Atmosphäre einigten sie sich auf eine Anpassung des deutsch-luxemburgischen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) an den OECD-Standard zum steuerlichen Informationsaustausch.
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02/11/2009
The campaign group Tax Justice Network has just published the Financial Secrecy Index, a list of the world’s secrecy jurisdictions, in which Luxembourg ranks second. First of all, the ABBL does not consider Luxembourg to be a “secrecy jurisdiction”. In both penal and fiscal matters, Luxembourg already cooperates more fully on an international basis than most countries in the world. Indeed, Tax Justice Network’s decision to only review what it considers to be “secrecy jurisdictions” is symptomatic of a report that is prejudiced from the start and works on the principle that the accused is guilty before being tried.
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21/10/2009
Le Conseil "Affaires économiques et financières" n’est pas parvenu à se mettre d’accord sur un accord anti-fraude entre l’Union européenne et la Principauté du Liechtenstein ainsi qu’un mandat de négociation à la Commission européenne pour d’éventuels accords similaires avec d’autres pays tiers."Le Luxembourg", a dit Luc Frieden, "partage entièrement les objectifs de l’Union européenne et du G20 pour lutter efficacement contre la fraude fiscale. Si néanmoins nous n’avons pas pu donner aujourd’hui notre accord aux textes qui étaient sur la table, ce fut pour trois raisons essentielles: la première est que nous estimons qu’il faut être cohérent avec les décisions politiques prises récemment et notamment les décisions du G20 et du Conseil européen. La deuxième est que nous estimons que dans la lutte contre la fraude fiscale, il ne faut pas oublier le bon fonctionnement du marché intérieur. Et le troisième argument étant le "level playing field" qu’il s’agit d’assurer sur les principales places financières."
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19/10/2009
Depuis quelques mois le gouvernement luxembourgeois s’est efforcé de signer des nouveaux accords fiscaux avec certains pays, concernant l’échange d’informations. Dans ces accords le Luxembourg s’engage à fournir sur demande des renseignements aux autorités fiscales étrangères, même si ces informations sont détenues par une banque ou par d’autres établissements financiers luxembourgeois.
Les engagements pris par le gouvernement Luxembourgeois se heurtent néanmoins, à la pratique ainsi qu’aux dispositions légales actuellement en vigueur. En cause sont notamment l’article 178 bis de la loi Générale des impôts (article qui interdit aux autorités fiscales de demander des renseignements aux banques) et l’article 41 de la loi bancaire (article qui impose une obligation de discrétion professionnelle aux institutions financières).


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