Gestion de crise
La récente crise financière a mis en lumière la nécessité de mettre en place à l’échelle européenne une gestion efficace de la crise pour les institutions financières transfrontalières. Au fil du temps, le marché unique a pris de l’ampleur et gagné de l’importance pour afficher aujourd’hui un niveau élevé d’intégration, en raison notamment du fait que passeport unique et liberté d'établissement sont garantis par un Traité. Si la législation bancaire est en grande partie harmonisée en Europe, ce n'était jusqu'à présent pas le cas de la gestion de crise.
L'ABBL considère qu’il est vital de renforcer et d’intégrer le cadre actuel de la gestion de crise transfrontalière afin de réduire de manière significative le risque moral et assurer la stabilité financière. L’ABBL a réclamé une réforme ambitieuse de ce cadre, qui ne devrait pas être mis en péril par les obstacles d’ordre politique ou juridique notamment.
Cette réforme devrait garantir que la faillite d’une banque transfrontalière, qu’elle soit ou non importante sur le plan systémique, soit toujours possible sans conséquence injuste pour le contribuable ou la sécurité sociale.
Le 7 juillet 2010, le rapport contenant les recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire a été voté par la Commission économique et monétaire du Parlement européen.
Les détails des différentes recommandations sont repris ci-dessous.
Le 20 octobre 2010 la Commission européenne a présenté sa Communication sur l'établissement d'un nouveau cadre européen pour la gestion de crise dans le secteur financier qui contient les principaux éléments qui devraient figurer dans la proposition législative sur la gestion de crise, prévue pour l'année 2011. Elle reprend des mesures préparatoires et préventives, des pouvoirs permettant l'adoption rapide de mesures destinées à remédier aux problèmes avant qu'ils ne deviennent graves ainsi que des instruments de résolution des défaillances.
Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit :
1. Créer un cadre européen pour la gestion des crises, cadre comportant un ensemble minimal de règles communes et, finalement, une législation commune en matière de résolution et d'insolvabilité, applicable à tous les établissements bancaires exerçant leurs activités dans l'Union, et ce avec les objectifs suivants:
- promouvoir la stabilité du système financier, limiter ou prévenir la contagion financière,
- limiter le coût des interventions au niveau public,
- optimiser la position des déposants et garantir l'égalité de traitement entre eux sur tout le territoire de l'Union,
- préserver la fourniture des services bancaires fondamentaux,
- éviter l'aléa moral, faire supporter les coûts par le secteur et les actionnaires et internaliser les effets externes négatifs engendrés par des marchés et des établissements financiers,
- assurer l'égalité de traitement entre les différentes catégories de créanciers dans l'Union, en ce compris un traitement équitable de toutes les filiales et succursales du même établissement transfrontalier dans tous les États membres,
- veiller à ce que les droits du personnel soient respectés,
- renforcer le marché intérieur des services financiers et sa compétitivité.
2. Faire converger progressivement les législations nationales en matière de résolution et d'insolvabilité ainsi que les pouvoirs de surveillance et, suivant un calendrier raisonnable, mettre sur pied un régime unique efficace de l'Union.
3. Au terme du processus d'harmonisation des dispositions relatives à l'insolvabilité et à la surveillance, à la fin de la période de transition, mettre en place une seule autorité de résolution au niveau de l'Union, qu'il s'agisse d'un organisme distinct ou d'une unité au sein de l'Autorité bancaire européenne.
4. Afin d'améliorer la coopération et la transparence, procéder régulièrement à des évaluations par les pairs des autorités de surveillance sous la conduite de l'Autorité bancaire européenne et sur la base d'une auto-évaluation préalable.
5. En cas de nécessité de résolution ou de liquidation d'un établissement transfrontalier, faire procéder (par des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne) à une enquête approfondie afin d'en déterminer les causes, ainsi que les responsabilités en jeu. Veiller à ce que le Parlement européen soit informé du résultat de ces enquêtes.
6. Confier à l'autorité de surveillance adéquate la responsabilité de la gestion des crises (y compris des pouvoirs d'intervention précoce) et de l'approbation du plan d'urgence de chaque établissement bancaire, à savoir:
- pour les banques systémiques transfrontalières: l'Autorité bancaire européenne, en collaboration étroite avec le collège des autorités de surveillance nationales et les groupes de stabilité transfrontalière (comme prévu par le protocole d'accord du 1er juin 2008),
- pour toutes les autres banques non systémiques transfrontalières : l'autorité de surveillance consolidée au sein du collège (avec la gouvernance convenue), sous la coordination de l'Autorité bancaire européenne et en concertation avec les groupes de stabilité transfrontalière;
- pour les banques locales : l'autorité de surveillance locale.
7. Élaborer un ensemble de règles communes pour la gestion de crise, notamment des méthodes, des définitions et une terminologie communes, ainsi qu'un ensemble de critères pertinents pour les simulations de crise applicables aux banques transfrontalières.
8. Veiller à ce que les plans de résolution deviennent une exigence réglementaire; les plans de résolution devraient inclure une auto-évaluation approfondie de l'établissement, des informations détaillées sur une répartition équitable des actifs et du capital, avec une récupération appropriée des transferts des filiales et des succursales vers d'autres unités, ainsi que l'identification de "plans de clivage" permettant de séparer des modules indépendants, en particulier ceux qui fournissent des infrastructures essentielles, comme les services de paiement. Les exigences relatives au contenu de ces plans devraient être proportionnelles à la taille, aux activités et à l'extension géographique de la banque. Veiller à ce que les plans de résolution obligatoires soient actualisés à intervalles réguliers.
9. Mettre au point, avant décembre 2011, un système de notation européen pour les banques, reposant sur un ensemble commun d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ("tableau de bord du risque"), les indicateurs devant être évalués en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'établissement en question. Le tableau de bord devrait couvrir au moins:
- le capital,
- l'effet de levier,
- la liquidité,
- les asymétries d'échéances, de taux d'intérêt et de devises,
- la liquidité des actifs,
- les grands risques et la concentration de risques,
- les pertes prévisibles,
- la sensibilité aux prix du marché, aux taux d'intérêt et aux taux de change,
- l'accès au financement,
- les résultats des simulations de crise,
- l'efficacité des contrôles internes,
- la qualité de la gestion et de la gouvernance d'entreprise,
- la complexité et l'opacité,
- le profil de risque,
- le respect des dispositions législatives et réglementaires.
10. Habiliter les autorités de surveillance à intervenir en fonction de seuils prévus par la notation de surveillance, dans le plein respect du principe de proportionnalité, et prévoir des délais raisonnables pour permettre aux établissements de régler eux-mêmes les problèmes.
11. Mettre les outils juridiques d'intervention appropriés à la disposition des autorités de surveillance en modifiant les dispositions législatives sectorielles qui sont applicables ou en introduisant de nouvelles dispositions législatives sectorielles afin:
- d'exiger des ajustements des capitaux propres (au-delà des exigences réglementaires minimales) ou de la liquidité et des modifications de l'éventail des activités et des processus internes,
- de recommander ou d'exiger des changements de la hiérarchie,
- d'imposer une rétention des dividendes et des restrictions de façon à consolider les exigences de fonds propres; de limiter la durée des agréments bancaires,
- de permettre aux autorités de surveillance de procéder à la séparation de modules autonomes, qu'ils soient défaillants ou performants, de l'établissement pour garantir le maintien de fonctions essentielles,
- d'imposer une cession totale ou partielle,
- de transférer les actifs et les passifs vers d'autres établissements dans l'objectif d'assurer la continuité des opérations d'importance systémique;
- de créer une banque relais ou une "banque saine"/"banque poubelle",
- d'exiger des échanges de créances contre des actions, ou d'autres titres convertibles, selon la nature de l'établissement, avec une décote adaptée,
- d'imposer un contrôle temporaire par le secteur public,
- d'imposer la suspension temporaire de certains types de créances sur la banque ("moratoire"),
- de contrôler les opérations de transferts d'actifs à l'intérieur du groupe,
- de nommer un administrateur spécial au niveau du groupe,
- de réguler la liquidation,
- d'habiliter l'Autorité bancaire européenne à autoriser l'intervention du fonds de stabilité financière de l'Union, en ce compris la mise à disposition d'un financement d'urgence à moyen terme, les injections de capital et des garanties,
- d'imposer des mesures administratives et de réparation aux établissements qui ont recours au fonds,
12. Tous les instruments mentionnés au point 11 s'appliquent dans le plein respect des règles de concurrence de l'Union ainsi que de l'égalité de traitement des créanciers et des déposants des divers États membres.
Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:
1. Eu égard au rôle particulier qu'elles jouent sur le marché intérieur des services financiers, les banques systémiques transfrontalières doivent être soumises d'urgence à un nouveau régime spécial dénommé "Droit des sociétés bancaires au niveau de l'Union", à élaborer avant la fin de 2011. Un régime plus général est également proposé pour les autres banques transfrontalières.
2. Les banques systémiques transfrontalières adhèrent au nouveau régime spécial renforcé; ce régime permet de surmonter les entraves juridiques à une action efficace par delà les frontières tout en assurant un traitement clair, égal et prévisible des actionnaires, des déposants, des créanciers, des salariés et des autres parties prenantes, en particulier après des transferts d'actifs à l'intérieur du groupe. Il est notamment prévu un "vingt-huitième" régime spécial de procédures d'insolvabilité applicable aux banques systémiques transfrontalières, qui pourrait par la suite être étendu à l'ensemble des banques transfrontalières.
3. La Commission adopte une mesure fixant, avant avril 2011, les critères de définition des banques systémiques transfrontalières. À la lumière de ces critères, ces banques seront identifiées à intervalles réguliers par le conseil des autorités de surveillance, après consultation du comité européen du risque systémique (article 12 ter du rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du 17 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, ci-après dénommé "rapport ABE").
4. Pour chaque banque systémique transfrontalière, l'Autorité bancaire européenne exerce la surveillance et agit par le truchement des autorités nationales compétentes (conformément au rapport ABE).
5. La Commission adopte une mesure par laquelle elle propose la mise en place d'un mécanisme de transferts d'actifs au sein des banques systémiques transfrontalières, en tenant compte de la nécessité de protéger les droits des pays d'accueil.
6. Un fonds de stabilité financière de l'Union et une unité de résolution soutiennent les interventions conduites par l'Autorité bancaire européenne en matière de gestion de crise, de résolution ou d'insolvabilité, en ce qui concerne les banques systémiques transfrontalières.
Le Parlement européen considère que l'acte législatif devrait tendre à prévoir ce qui suit :
1. Un fonds de stabilité financière de l'Union (ci-après dénommé "fonds") est créé, sous la responsabilité de l'Autorité bancaire européenne, pour financer les interventions (renflouement ou liquidation en bon ordre) visant à préserver la stabilité du système et à limiter la contagion par des banques défaillantes. La Commission présente au Parlement, au plus tard en avril 2011, une proposition énonçant dans le détail les statuts du fonds, sa structure, sa gouvernance, sa taille et son schéma de fonctionnement ainsi qu'un calendrier précis de mise en œuvre (conformément aux points 2 et 3 ci-après).
2. Le fonds:
- présente un caractère paneuropéen;
- est financé ex ante par les banques systémiques transfrontalières sur la base de critères fondés sur le risque et contracycliques et compte tenu du risque systémique engendré par chaque banque en particulier. Les banques contribuant au fonds ne sont pas tenues de contribuer à des fonds de stabilité analogues ou à des unités de résolution dans leur propre pays;
- est séparé et indépendant des systèmes de garantie de dépôt;
- présente une taille suffisante pour soutenir les interventions temporaires (par exemple prêts, achats d'actifs et injection de capital) et couvrir les frais de procédures de résolution ou d'insolvabilité ;
- est constitué de manière graduelle, en tenant compte de l'environnement économique du moment;
- est conçu de façon à ne pas créer d'aléa moral: le fonds ne sert pas à renflouer les actionnaires des banques ni à récompenser les dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur;
3. La Commission traite également de ce qui suit:
- des orientations pour l'investissement des actifs du fonds (risque, liquidité, alignement sur les objectifs de l'Union);
- des critères de sélection du gestionnaire des actifs du fonds (interne ou via un tiers privé ou public, tel que la Banque européenne d'investissement);
- de la possibilité de contributions éligibles au calcul des taux de capitaux propres obligatoires;
- des mesures administratives (sanctions ou mesures de compensation) pour les banques systémiques transfrontalières ayant recours au fonds;
- des conditions d'une éventuelle extension du champ d'action du fonds, au-delà des banques systémiques transfrontalières, à toutes les banques transfrontalières;
- de la possibilité (et de l'opportunité) de la création d'un réseau de fonds nationaux pour répondre aux besoins de tous les établissements ne participant pas au fonds. Un cadre de l'Union devrait alors être mis en place pour réguler les fonds nationaux existants et à venir dans le respect d'un ensemble uniforme et contraignant de dispositions communes.
Le Parlement européen considère que l'acte législatif devrait tendre à prévoir ce qui suit:
Une unité indépendante de résolution est mise sur pied au sein de l'Autorité bancaire européenne pour conduire les procédures de résolution et d'insolvabilité pour les banques systémiques transfrontalières. Cette unité:
- exerce ses activités dans les limites strictes définies par le cadre juridique et les compétences de l'Autorité bancaire européenne;
- bénéficie d'une expertise juridique et financière spécialisée dans les restructurations, redressements et liquidations bancaires,
- coopère étroitement avec les autorités nationales pour la mise en œuvre, l'assistance technique et le partage du personnel;
- propose les décaissements du fonds,
- au cas où s'avérerait nécessaire une résolution ou la liquidation d'un établissement transfrontalier, une enquête approfondie devrait être effectuée par des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne, afin d'analyser et de mettre en lumière les causes et les responsabilités en jeu. Le Parlement devrait être informé des résultats de l'enquête.
The report reflects the progress being made in the area of cross-border bank resolution since the Basel Committee published a set of ten recommendations in March 2010. The report also responds to the Financial Stability Board November 2010 recommendations on systemically important financial institutions for an assessment of the legislative and other changes to national regimes and policies needed to accomplish effective resolution of systemically important financial institutions.
The Board of the European Banking Federation (EBF) continue to work closely with the relevant authorities in support of the G20 reform process, stated the Board members of the EBF at their meeting today, 8 April. European banks are concerned that the impact of the measures both adopted and proposed, could have adverse consequences on the financing of the European economies, due to their multiplicity, their cumulative overall effect and market expectations. They therefore propose a collective approach with the authorities, particularly during the observation periods provided in Basel III, so that measures can be adapted where necessary.
The European Banking Federation (EBF) is broadly supportive of the EU Framework for Bank Recovery and Resolution proposed by the European Commission, as a first step towards a robust European cross-border crisis management framework. In its response to the public consultation, the EBF agrees with the proposals put forward in terms of planning and prevention, enhanced supervision, Recovery and Resolution Plans, and resolution colleges.
The Luxembourg Bankers’ Association welcomes the opportunity to comment the Commission consultation on a possible EU framework for bank recovery and resolution. The ABBL supports the creation of a EU framework minimising the cost of bank failures for the society. The framework should be balanced and fair. Therefore, it should maintain financial stability in all Member States involved, guarantee an equal treatment of creditors and shareholders across home and host Member States, promote trust and effective cooperation between supervisory and resolution authorities of the Member States involved, recognize the principle of proportionality by limiting the burden on smaller and less complex banks, be they part of a cross-border group or not.
The Commission intends to come forward with a legislative proposal for a comprehensive framework for dealing with failing banks before the Summer of 2011. The deadline for contributions to this consultation is 3 March 2011.
The European Banking Federation (EBF) welcomes the European Commission Communication on „An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector‟ presented on 20th October. It sees it as a useful roadmap for the forthcoming Commission legislative proposal on Cross Border Crisis Management, which is expected to be published by April 2011.
The crisis demonstrated clearly that when problems hit one bank, they can spread to the whole financial sector and well beyond the borders of any one country. It also showed that systems were not in place to manage financial institutions facing difficulties. Very few rules exist which determine which actions should be taken by authorities in the case of a banking crisis. That is why the G20 agreed that crisis prevention and crisis management frameworks had to be set up. Today, the European Commission responds by setting out its plans for an EU framework for crisis management in the financial sector.
The ABBL considers that it is crucial to strengthen and to integrate the current framework for cross-border crisis management in order to significantly reduce the moral hazard and to ensure financial stability. We call therefore for an ambitious reform of the framework, which should not be jeopardized by, among others, political or legal hurdles.